Loi 71-1130 réglementant le conseil juridique
Retrouver l'article complet : http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/AKEAP.htm
Ci-dessous, les extraits les plus importants ...
Article 10
La tarification de la postulation et des actes de procédure est régie par les dispositions sur
la procédure civile. Les honoraires de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques
sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Toute fixation d'honoraires, qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire, est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Toute fixation d'honoraires, qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire, est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
Article 54
... Nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré,
donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé.
Article 55
Toute personne autorisée par le présent chapitre à donner des consultations juridiques
ou à rédiger des actes sous seing privé, pour autrui, de manière habituelle et rémunérée, doit être couverte
par une assurance souscrite personnellement ou collectivement et garantissant les conséquences pécuniaires
de la responsabilité civile professionnelle qu'elle peut encourir au titre de ces activités.
Elle doit également justifier d'une garantie financière, qui ne peut résulter que d'un engagement de caution pris par une entreprise d'assurance régie par le code des assurances ou par un établissement de crédit habilités à cet effet, spécialement affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus à ces occasions.
En outre, elle doit respecter le secret professionnel conformément aux dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal et s'interdire d'intervenir si elle a un intérêt direct ou indirect à l'objet de la prestation fournie. Les obligations prévues à l'alinéa précédent sont également applicables à toute personne qui, à titre habituel et gratuit, donne des consultations juridiques ou rédige des actes sous seing privé.
Elle doit également justifier d'une garantie financière, qui ne peut résulter que d'un engagement de caution pris par une entreprise d'assurance régie par le code des assurances ou par un établissement de crédit habilités à cet effet, spécialement affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus à ces occasions.
En outre, elle doit respecter le secret professionnel conformément aux dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal et s'interdire d'intervenir si elle a un intérêt direct ou indirect à l'objet de la prestation fournie. Les obligations prévues à l'alinéa précédent sont également applicables à toute personne qui, à titre habituel et gratuit, donne des consultations juridiques ou rédige des actes sous seing privé.
Article 66-2
Sera puni des peines prévues à l'article 72 quiconque aura, en violation des dispositions du présent
chapitre, donné des consultations ou rédigé pour autrui des actes sous seing privé en matière juridique.
Article 66-4
Sera puni des peines prévues à l'article 72 quiconque se sera livré au démarchage en vue
de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière juridique. Toute publicité aux mêmes fins est
subordonnée au respect de conditions fixées par le décret visé à l'article 66-6.
Article 66-5
En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense,
les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées
entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant
la mention "officielle", les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes
par le secret professionnel.
Article 73
Toute personne qui, dans la dénomination d'un groupement professionnel constitué sous
quelque forme que ce soit, utilise, en dehors des cas prévus par la loi, le mot "ordre" est passible des
peines prévues à l'article 72.
Article 74
Quiconque aura fait usage, sans remplir les conditions exigées pour le porter, d'un titre tendant
à créer, dans l'esprit du public, une confusion avec le titre et la profession réglementés par la présente loi sera
puni des peines encourues pour le délit d'usurpation de titre prévu par l'article 433-17 du code pénal . Les mêmes
peines seront applicables à celui qui aura fait usage du titre de conseil juridique ou d'un titre équivalent
pouvant prêter à confusion, sous réserve des dispositions du quatrième et du cinquième alinéa du paragraphe
I de l'article 1er de la présente loi.





